Entretien de cours d’eau et de canaux, consolidation de berges

1. Dans le cas où le projet concerne plusieurs rubriques pour un même milieu aquatique, un dossier global doit être déposé au titre de l'ensemble des rubriques concernées. Si au titre d'une rubrique une demande d'autorisation est nécessaire, alors l'ensemble du projet (quelles que soient les autres rubriques) est soumis à autorisation.

2. Une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration doit être présentée lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

Les rubriques suivantes peuvent éventuellement s'appliquer à votre projet

 
Affichage page:
Accordéon
Affichage page:
Accordéon
Affichage page:
Accordéon
Affichage page:
Accordéon
Affichage page:
Accordéon

Rubrique 3.2.1.0. : Entretien de cours d'eau ou de canaux

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le ...


Lire la suite

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation (supprimé au 1 janvier 2012), des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0.

Demande d’autorisation : le volume des sédiments extraits au cours d'une année est supérieur à 2 000 m³.

Demande d’autorisation : le volume des sédiments extraits au cours d'une année est Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.

Demande de déclaration : le volume des sédiments extraits au cours d'une année est inférieur ou égal à 2 000 m³, dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1.

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.

L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

L’arrêté du 30 mai 2008 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à cette rubrique.

Rubrique 3.1.4.0. : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes

Demande d’autorisation : consolidation ou protection sur une longueur de berge supérieure ou égale à 200m.Demande ...


Lire la suite

Demande d’autorisation : consolidation ou protection sur une longueur de berge supérieure ou égale à 200 m.

Demande de déclaration : consolidation ou protection sur une longueur de berge supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m.

La consolidation ou la protection des berges d'un cours d'eau est susceptible d’affecter la continuité latérale et l’inondabilité des annexes hydrauliques situées à proximité du cours d’eau. En outre, elles peuvent directement conduire à la destruction de zones humides situées en berges.

Rubrique 3.1.2.0. : IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d

Demande d’autorisation : le cours d’eau est dérivé sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.Demande de ...


Lire la suite

Demande d’autorisation : le cours d’eau est dérivé sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.

Demande de déclaration : le cours d’eau est dérivé sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

La modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau est susceptible d’affecter la continuité latérale et l’inondabilité des annexes hydrauliques situées à proximité du cours d’eau.

Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation des poissons, des crustacés et des batraciens

Demande d’autorisation : si les travaux sont de nature à détruire plus de 200 m² de frayères.Demande de ...


Lire la suite

Demande d’autorisation : si les travaux sont de nature à détruire plus de 200 m² de frayères.

Demande de déclaration : pour les autres cas.

Dans le lit mineur d’un cours d’eau, certaines frayères, zones de croissance ou d'alimentation des poissons, des crustacés et des batraciens, peuvent être considérées comme des zones humides. Lorsque c’est le cas, leur destruction est donc préjudiciable aux zones humides.

Dans le lit majeur d'un cours d'eau, les frayères de brochet sont intrinsèquement des zones humides.

Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

Demande d’autorisation : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1hectare.Demande de déclaration ...


Lire la suite

Demande d’autorisation : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 hectare.

Demande de déclaration : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 hectare.

Un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins de 0,1 hectare ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil.

Cette rubrique du code de l’environnement est la seule de la nomenclature « eau et milieux aquatiques » mentionnant directement les zones humides.



Page mise à jour le 22/05/2012